Saint-Louis
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Constitution Louisienne

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Message par Maître du jeu Dim 8 Nov - 21:38

LA NATION -

Article 1. -
(Al. 1) Les langues officielles de Saint-Louis sont l'Anglais et le Français, qui jouissent d'un statut co-officiel sur tout le territoire national.
(Al. 2) La souveraineté nationale appartient au Président de France.
(Al. 3) Tout citoyen de Saint-Louis, sans différence entre les origines, les croyances ou les convictions, traité de manière juste et équitable devant la loi et la justice.

Article 2. -
(Al. 1) Les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage.
(Al. 2) Ils se forment et exercent leur activité selon les modalités exigées par le Directeur Général des élections de Saint-Louis.

- LE GOUVERNEMENT -

Article 3. -
(Al. 1) Le Premier Ministre détient son titre et ses prérogatives par suffrage universelle par mandat de 4 ans si son groupement politique détient une majorité législative.

Article 4. -
(Al. 1) Le Premier Ministre accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de Lui.
(Al. 2) Il peut négocier les traités, il signe les traités.

Article 5. -
(Al. 1) Lorsque les institutions, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, Le Premier Ministre prend les mesures exigées par ces circonstances.
(Al. 2) Il en informe impérativement la nation par un message diffusé simultanément dans tous les médias.

Article 6. -
(Al. 1) Le Premier Ministre nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 7. –
(Al. 1) Le Premier Ministre peut soumettre au plébiscite tout projet de loi, celui-ci ne doit pas être contraire à la Constitution

Article 8. -
(Al. 1) Le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des lois.
(Al. 2) Il peut déléguer certains de ses pouvoirs à des députés obtenant alors le titre de Ministre.

Article 9. -
(Al. 1) Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat judiciaire ainsi que de membre de la Cour Suprême. Les fonctions de représentation professionnelle à caractère national ou tout autre emploi public ou activité professionnelle sont autorisées.
(Al. 2) Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Article 10. -
(Al. 1) Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions comme tout autre citoyen et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Article 11. -
(Al. 1) Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.
(Al. 2) Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission à la Cour Suprême.

Article 12. -
(Al . 1) L'Église et le gouvernement sont deux entités diamétralement différentes. Les décisions du Gouvernement peuvent influencer l'Église mais non le contraire.

- L'ASSEMBLÉE -

Article 13. -
(Al. 1) Les députés sont élus au suffrage universel direct.

Article 14. -
(Al. 1) Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de l’assemblée, le nombre de ses membres, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
(Al. 2) Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient.

Article 15. -
(Al. 1) Aucun membre de l'Assemblée ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
(Al. 2) Aucun membre de l'Assemblée ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau du Parlement. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

Article 16. -
(Al. 1) L'Assemblée se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable qui suit la promulgation des résultats des élections législatives et prend fin le dernier jour du mandat des Députés.
(Al. 4) Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de l'Assemblée.

Article 17. -
(Al. 1) Les séances de l'Assemblée sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel et est à la dispositions des organismes médiatiques.

Article 18. -
(Al. 1) La loi est votée par le Parlement.
(Al. 2) La loi fixe les règles concernant :
(Al. 3) les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;
(Al. 4) la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
(Al. 5) la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
(Al. 6) La loi fixe également les règles concernant :
(Al. 7 ) le régime électoral du Parlement ;
(Al. 8 ) la création de catégories d’établissements publics ;
(Al. 9) les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils de l’État ;
(Al. 10) les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.
(Al. 11) La loi détermine les principes fondamentaux :
(Al. 12) de l’enseignement ;
(Al. 13) de la préservation de l’environnement ;
(Al. 14) du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
(Al. 15) du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Article 19. -
(Al. 1) Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
(Al. 2) Les textes de forme législative pourront être modifiés par décrets si la Cour Suprême a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

Article 20. -
(Al. 1) S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.

Article 21. -
(Al. 1) Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Article 22. -
(Al. 1) Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement.
(Al. 2) Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement.
(Al. 3) Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Article 23. -
(Al. 1) Le Premier Ministre engage devant le Parlement la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
(Al. 2) Le Parlement met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de confiance. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un quart des membres du Parlement. Elle est adoptée à la majorité des membres composant le Parlement.
(Al. 3) Le Premier Ministre peut, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de confiante, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Article 24. –
(Al. 1) Lorsque le Parlement adopte une motion de confiance ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Gouverneur Général la démission du Gouvernement.

- La Cour Suprême -

Article 25. -
(Al. 1) La Cour Suprême comprend trois juges nommés et pouvant exercé leur tâche jusqu'à l'âge de 70 ans par le Président et révocables par celui-ci.

Article 26. -
(Al. 1) Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de député. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

Article 27. -
(Al. 1) La Cour Suprême veille à la régularité de l’élection de l'Assemblée.
(Al. 2) Elle examine les réclamations.

Article 28. -
(Al. 1) La Cour Suprême veille à la régularité des opérations de plébiscite.

Article 29. -
(Al. 1) Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
(Al. 2) Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

- L’autorité judiciaire -

Article 30. -
(Al. 1) Nul ne peut être arbitrairement détenu.
(Al. 2) L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

- Révision-

Article 31. -
(Al. 1) L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment aux membres de l'Assemblée.
(Al. 2) Le projet ou la proposition de révision doit être voté par le Parlement en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par plébiscite.

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